Article R952-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R952-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R. 321-2.