Article R952-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R952-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.