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Article R952-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Dans les cas où, en application des dispositions du II de l'article L. 952-7 et du II de l'article L. 952-11, sont mis en oeuvre des moyens de communication audiovisuelle pour la tenue d'une audience, le service du secrétariat-greffe de la juridiction est assuré par le greffe de la cour d'appel de Paris.