Articles

Article R951-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R951-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les articles R. 721-1 et R. 721-3 sont applicables aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel et aux suppléants du procureur de la République près ledit tribunal.