Article R946-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R946-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les chefs du tribunal supérieur d'appel, après avis du greffier en chef de ce tribunal, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de cette juridiction, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.