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Article R946-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R946-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre VIII relatives au fonctionnement des secrétariats-greffes sont applicables au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 812-10, des articles R. 812-13 à R. 812-15, de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 812-16 et de l'article R. 813-4.