Article R946-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R946-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ledit tribunal, après avis du président du tribunal de première instance et du greffier en chef du tribunal supérieur d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.