Article R943-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R943-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe par ordonnance la répartition dans les services du tribunal des magistrats du siège dont ce tribunal est composé.
Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.