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Article R943-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R943-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.