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Article R943-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R943-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le président du tribunal de première instance est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par le magistrat du siège qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois de décembre ou, à défaut, par le magistrat le plus ancien du rang le plus élevé.