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Article R942-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le procureur de la République prend les dispositions de nature à assurer le fonctionnement des services du parquet.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet qu'il aura désigné.