Article R942-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R942-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.