Article R934-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R934-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, après avis du procureur de la République, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal.