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Article R932-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R932-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les dispositions des chapitres Ier et III du titre VI du livre VII (partie Réglementaire) relatives aux assemblées générales de la cour d'appel et du tribunal de grande instance et à la consultation des juridictions sont applicables à la cour d'appel et au tribunal de première instance dans les territoires visés au présent chapitre.