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Article R932-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La commission prévue à l'article L. 932-38 comprend, outre son président, deux juges du tribunal de première instance. Ces trois magistrats sont désignés par le premier président après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

Le secrétariat de la commission électorale est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.