Article R932-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application de l'article 6 de la loi précitée.