Article R932-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La commission mentionnée à l'article L. 932-30 établit la liste des membres du collège électoral du tribunal mixte de commerce. Cette commission comprend, outre son président, un juge du tribunal mixte de commerce désigné au début de l'année judiciaire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce et un représentant du haut-commissaire de la République.
La commission se réunit à l'initiative de son président.
Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier du tribunal mixte de commerce.