Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.