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Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code.


Pour l'application de l'article L. 621-5 du code de commerce et du troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.