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Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*].

Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*].