Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège et le ressort des tribunaux mixtes de commerce sont fixés conformément au tableau VII annexé au présent code [*tableau non reproduit*].
Pour l'application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code [*tableau non reproduit*].