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Article R932-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R932-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En cas d'empêchement de l'un des magistrats appelés à compléter la formation collégiale au sein des sections détachées, le président du tribunal de première instance désigne pour le suppléer l'un des magistrats choisis en application de l'article R. 932-6.