Article R932-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Au cours de la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal de première instance fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, la répartition dans les sections détachées des magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel pour compléter la formation collégiale.
Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences.
Un magistrat peut être affecté au service de plusieurs sections détachées.