Article R932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général.
En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.