Article R932-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R932-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement du tribunal de grande instance, à l'exception des articles R. 311-16, R. 311-22, R. 311-26, R. 311-27, R. 311-29-1 à R. 311-29-3, R. 311-30, R. 311-36 et R. 311-38, ainsi que les dispositions de l'article R. 312-8 sont applicables au tribunal de première instance et aux sections détachées du tribunal de première instance en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 311-23 et de l'article R. 311-34, la référence à la répartition des magistrats du siège et du parquet entre les chambres du tribunal est supprimée ;
2° Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 311-23, le mot : "chambres" est remplacé par le mot : "services" ;
3° Pour l'application de l'article R. 312-8, les mots : "en application de l'article R. 50-30 du code de procédure pénale" sont supprimés.