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Article R931-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les chefs de la cour d'appel, après avis du greffier en chef de cette cour, et les chefs du tribunal de première instance, après avis du fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe de ce tribunal, décident de la répartition du personnel assurant le service du secrétariat-greffe entre les services du siège et ceux du parquet.