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Article R931-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, après avis du président du tribunal de première instance, du procureur de la République près ledit tribunal et du greffier en chef de la cour d'appel, répartissent le personnel assurant le service des secrétariats-greffes entre le secrétariat-greffe de la cour d'appel et celui du tribunal de première instance et désignent un fonctionnaire responsable du secrétariat-greffe du tribunal de première instance.