Articles

Article R931-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre. Son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel.