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Article R931-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.

Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.

Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.