Article R931-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R931-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions communes à plusieurs juridictions contenues au livre VII (partie Réglementaire) sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 721-2 et du titre VI de ce livre, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 721-3, la référence aux avocats ou avoués est remplacée par une référence aux avocats ou personnes agréées pour exercer les attributions dévolues aux conseils des parties ;
2° Pour l'application de l'article R. 731-1, la référence aux articles 342 à 366 du nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.