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Article R931-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les dispositions du livre V (partie Réglementaire) relatives aux juridictions des mineurs sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Pour l'application du second alinéa de l'article R. 522-10, les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent, s'il y a lieu, les frais et indemnités de transport et de séjour prévus par les dispositions relatives aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police applicables localement.