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Article R931-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R931-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, peut autoriser le tribunal de première instance à tenir des audiences foraines dans toutes les communes autres que celle où est fixé le siège de ce tribunal.