Article R931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R931-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège et le ressort des tribunaux de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, le siège et le ressort des tribunaux de première instance compétents en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre sont fixés conformément au tableau X annexé au présent code.