Article R931-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R931-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve des dispositions de procédure pénale applicables localement, en cas d'absence ou d'empêchement d'un des magistrats du siège de la cour d'appel, celle-ci peut être complétée, pour les besoins du service, par des magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désignés par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.