Article R931-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R931-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.