Article R931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R931-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre d'accusation assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.