Article R*921-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*921-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 dudit décret du 3 août 1961, aucune élection ne peut avoir lieu dans les trois mois [*délai*] qui précèdent le renouvellement du mandat des juges titulaires et juges suppléants.