Article R*921-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Les juges titulaires et les juges suppléants sont élus suivant les formes et conditions prévues aux articles 29 à 36, 40 (2ème alinéa), 43 (1er et 2ème alinéas), 44 et 45 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie.