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Article R924-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R924-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Le tribunal de première instance statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de la compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance prévu à l'article R321-2.