Article R924-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R924-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires autres que pénales dont la compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, et notamment de toutes les affaires dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de grande instance, aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de commerce par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
Il connaît également de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.