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Article R*921-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*921-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.