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Article R*921-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*921-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Par dérogation à l'article 31 du décret précité du 3 août 1961, le collège électoral est convoqué tous les deux ans [*périodicité*] entre le 1er et le 15 juin inclus, par un arrêté préfectoral pris un mois avant la date du scrutin.