Article R*921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*921-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, les magistrats du siège se réunissent dans chaque tribunal de grande instance pour fixer l'affectation des vice-présidents et juges entre les chambres du tribunal.
Le procureur de la République est entendu en ses observations.
En cas de désaccord, la décision est prise par le premier président de la cour d'appel.