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Article R*921-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.