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Article R*921-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La cour d'appel peut se compléter selon les besoins du service à l'aide de magistrats d'un tribunal de grande instance du ressort de la cour délégués par ordonnance du premier président, les membres de la cour devant toujours être en majorité.

Selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Cette délégation ne peut excéder une durée de quatre mois consécutifs. Toutefois, sur proposition du premier président, le garde des sceaux peut la renouveler par arrêté pour une nouvelle période de quatre mois.