Article R*911-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*911-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.