Article R*911-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*911-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Dans le cas où le tribunal d'instance est compétent en matière patrimoniale ou en matière commerciale, il statue en premier ou dernier ressort suivant la valeur du litige d'après les taux de compétence fixés en matière civile pour l'ensemble des tribunaux d'instance.
Lorsqu'il n'existe pas de conseil de prud'hommes compétent pour la profession intéressée, le tribunal d'instance statue, en matière prud'homale, en premier ou en dernier ressort suivant les règles fixées par les articles R517-3 à R517-5 du Code du travail.