Article R*911-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R*911-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La saisie conservatoire prévue par l'article 158 du Code de commerce a lieu sur ordonnance du juge du tribunal d'instance quel que soit le montant des causes de la saisie.