Articles

Article R822-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R822-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.

L'audience a lieu en chambre du conseil.

Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.

Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.