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Article R822-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R822-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.

Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.