Article R822-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article R822-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La décision du premier président de la cour d'appel saisi par requête du ministère public, en application de l'article L. 822-3, est une mesure d'administration judiciaire.