Articles

Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R822-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.