Article R822-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.